TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305173_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 avril 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de Paris pour la récupération d'un indu de prime d'activité versé du 1er janvier au 31 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R.133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire, " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". En vertu de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". L'article L. 845-2 du même code prévoit que " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". Enfin, l'article L. 845-3 du même code précise que " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si le juge administratif peut être saisi d'une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d'un indu de prime d'activité dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement en contester le bien-fondé ou solliciter une remise gracieuse de sa dette sans avoir préalablement exercé un recours auprès de la commission de recours amiable ou déposé une demande de remise ou de réduction de créance. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 avril 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de Paris, Mme B demande au tribunal de " bien vouloir étudier [sa] situation ", en arguant d'une erreur de l'organisme payeur, et " l'annulation gracieuse " de sa dette, au motif qu'elle se trouve dans une situation financière la mettant dans l'impossibilité de la rembourser. Mme B conteste ainsi le bien-fondé de l'indu de prime d'activité versé du 1er janvier au 31 mars 2019 dont le remboursement lui est réclamé et sollicite une remise gracieuse de sa dette. Afin de régulariser sa requête, Mme B a été, par un courrier du tribunal mis à sa disposition sur l'application Télérecours et lu le 7 juin 2023, invitée à produire dans un délai de quinze jours la décision rendue par la caisse des allocations familiales sur son recours préalable, ou la preuve de ce qu'elle a bien adressé un tel recours préalable, et informée qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. L'intéressée n'ayant pas, dans le délai imparti, produit la preuve de ce qu'elle avait exercé un recours administratif préalable contestant le bien fondé de cet indu ou demandant une remise de sa créance, sa requête ne comporte que des moyens et conclusions manifestement irrecevables et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des allocations familiales de Paris. Fait à Montreuil, le 14 septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2305173_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel