TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305175_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 mai 2023 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement de la somme 10 655,48 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 27 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 27 juillet 2023, dont il a accusé réception le 14 août suivant, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 8 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2305175_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel