TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305177_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de calculer ses droits à l'allocation logement à partir de janvier 2023 en retenant comme base de ressources 50% du montant versé au titre des indemnités journalières d'accident du travail ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui verser 3 000 euros au titre du préjudice bancaire qu'elle a subi en raison de l'absence de versement de l'allocation logement depuis plusieurs mois ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne perçoit plus d'allocation logement depuis le mois de janvier 2023 et n'est pas en mesure de ramener son compte bancaire en position créditrice ; - la caisse d'allocations familiales de l'Essonne n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2022 lui demandant de ne prendre en compte les indemnités journalières d'accident du travail qu'à hauteur de 50 % pour le calcul de ses droits ; - elle est en droit de bénéficier de la somme de 1 109 euros au titre de l'allocation logement ; - elle a subi un préjudice de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle ne perçoit plus d'allocation logement de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne depuis le mois de janvier 2023. Il résulte cependant de l'instruction et en particulier d'un courriel du 28 février 2023, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a réexaminé ses droits en prenant en compte la législation en vigueur et que la requérante a été informée de ses droits par un courrier du 15 février 2023 qui n'est pas produit. Elle a également saisi la commission de recours amiable par un courrier du le 6 avril 2023, reçu le 11 avril suivant. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée par Mme A ferait obstacle à l'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de suspendre le versement de son allocation logement à partir du mois de janvier 2023 et à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. 6. En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la réparation du préjudice subi par Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305177_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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