TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305178_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 060,11 euros ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 11 septembre 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette somme, qui a originellement été mise à sa charge à la suite d'une erreur administrative, et que cette somme n'est pas exigible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même code : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a certes contesté, le 19 novembre 2021, le titre de perception émis à son encontre le 13 octobre 2021, conformément à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Mais, d'une part, elle n'a pas contesté dans le délai contentieux la décision implicite de rejet née du silence gardé par les services du ministère de l'agriculture sur cette contestation, à la suite de la transmission de celle-ci par le comptable, le 29 novembre 2021. D'autre part, le présent recours ne saurait, en tout état de cause, compte tenu de ses termes clairs, être regardé comme étant dirigé contre une telle décision implicite de rejet. 5. Par ailleurs, alors que la requérante dirige expressément son recours contre la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 11 septembre 2023, elle n'a, à la date de la présente ordonnance, pas formé contre celle-ci le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 6. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de former le recours administratif préalable mentionné au point précédent, lequel est susceptible d'être exercé dans le délai de deux mois mentionné à l'article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2305178_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel