TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305183_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours tendant à ce qu'une proposition de relogement lui soit adressée en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai soit accordé à ses services. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute d'être suffisamment motivée, et informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée au requérant. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 2. La requête de M. A, qui ne peut ainsi être lue que comme tendant à ce qu'une injonction soit adressée à la préfète du Rhône en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1, fait état de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 novembre 2022 produite au dossier par l'intéressé et de l'expiration du délai de 6 mois ouvert en l'espèce à l'autorité préfectorale pour adresser au requérant une proposition de relogement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête de M. A au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. 3. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5 accessible. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er novembre 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2305183_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel