TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305185_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2305185 de la commune de Lyon représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Payet-Morice, ordonné une expertise, confiée à M. D A, expert, relative aux causes et conséquences des désordres, relevés dans la requête, affectant le centre nautique Tony Bertrand. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société FPEL, représentée par Me Rebourg (Selarl Tacoma), demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la société FPEL n'est pas concernée par les désordres concernés par l'expertise. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la société Pro Urba Sud, représentée par Me Salles (Selarl Axone droit public) demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que : - elle vient aux droits de la société Divers Cite Services, laquelle est intervenue dans la zone pataugeoire - Splashpad ; - selon la note de l'expert du 11 mars 2024, elle ne fait pas partie des sociétés qui pourraient être concernées par les différents désordres, de sorte qu'il convient de prononcer sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2024, la société FPEL, représentée par Me Fialaire demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que selon la note expertale du 11 mars 2024, aucun des griefs allégués ne sont susceptibles de concerner le lot Electricité qui lui a été confié. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Lyon, représentée par Me Payet-Morice, demande au juge des référés de rejeter les demandes de mises hors de cause. Elle soutient que l'expert n'a pas exclu toute implication possible des sociétés FPEL, Fondasol et Ginger CEBTP, de sorte que leur demande est prématurée. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance n° 2305185 du 15 décembre 2023, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Lyon, ordonné une expertise, confiée à M. D A, relative aux causes et conséquences des désordres, relevés dans la requête, affectant le centre nautique Tony Bertrand. 3. En premier lieu, les sociétés FPEL et L'Auxiliaire demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 décembre 2023, au motif que la société FPEL ne fait pas partie des sociétés qui pourraient être concernées par les différents désordres examinés par l'expert. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la note expertale du 11 mars 2024, que l'expert n'a pas expressément et totalement exclu la responsabilité de cette société dans la survenance des désordres. Dans ces conditions, les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés FPEL et L'Auxiliaire doivent être, en l'état de l'instruction, rejetées. 4. En second lieu, la société Pro Urba Sud, venant aux droits de la société Divers Cite Services, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 décembre 2023, au motif que la zone pataugeoire - Splashpad n'est pas concernée par les désordres examinés par l'expert. Il résulte de l'instruction, notamment de la note expertale du 11 mars 2024 et de la liste des désordres examinés par l'expert que ceux-ci ne concernent pas la zone pataugeoire-splashpad sur laquelle elle est intervenue. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments contraires produits par la commune de Lyon, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause de la présente expertise. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Pro Urba Sud d'étendre des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 décembre 2023. ORDONNE Article 1er : La société Pro Urba Sud est mise hors de cause. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à à la commune de Lyon, aux sociétés Soho, Fondasol, SEPOC, Ginger CEBTP, Korell, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Ingénierie Construction, BLB Constructions, FDB, GERFA, Asten, Etandex, Proelec Plus, Eiffage Energie Systemens-Clevia Est, BTP consultants, Laquet, Hervé Thermique, Dekra industrial, Sogea Rhône-Alpes, Zeller France, Société d'exploitation des établissements Cano, Ferrard et Compagnie, Les Constructions Chaudronnées et métalliques de Gisors, MAF, L'Auxiliaire, CAMBTP, Axa France Iard, SMABTP, Euroma, XL Insurance Company, Allianz Iard, SMA, MAAF Assurances, Zurich Insurance Public Limited Company, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Pro Urba Sud, M2B, Courtadon, Josef Wiegand Gmbh et Co Kg, à M. C B.et à l'expert. Fait à Lyon le 6 mai 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2305185_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel