TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305186_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 avril 2023, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 28 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 15 avril 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 25 avril 2023 au tribunal administratif de Paris. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2305186_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel