TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305186_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 23 août 2023, M. A B entend déposer plainte contre les services de la mairie de Freyming-Merlebach qui ne l'auraient pas fait figurer dans le livret de famille de sa mère après le décès de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / (). ". 3. Il ressort des dispositions précitées au point 2 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la requête de M. B, relative à l'état des personnes. Ainsi, cette requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au demeurant, M. B a déjà saisi le tribunal d'une requête concernant le même litige, qui a également été rejetée par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance lui a été notifiée le 21 février 2023. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2305186_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel