TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305187_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 14 avril et 12 juin 2023, M. A B représenté par Me Benoit, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger, d'une part, sa décision retirant huit points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 3 décembre 2017, d'autre part, la décision référencée 48 SI du 23 mai 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'abroger la décision retirant huit points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 3 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de doter son permis de conduire de huit points supplémentaires, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'abrogation d'une décision référencée 48 SI résultant de l'abrogation d'une décision illégale portant retrait de points est parfaitement recevable et conforme au droit ;
- il n'a pas reçu d'information sur sa perte de points à la suite de l'infraction du
3 décembre 2017 ; ni le procès-verbal de proposition de composition pénale, ni l'ordonnance de validation de la composition pénale ne font mention de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès ; ils ne mentionnent pas non plus que l'infraction constatée est de nature à entrainer un retrait de points ; contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ne ressort pas de l'avis de rétention de son permis de conduire qu'il aurait contenu des informations sur le retrait de points consécutif à la commission de l'infraction ; de même le procès-verbal d'audition, produit par le ministre, n'est pas assez précis ; il a été privé d'une garantie dans le mesure où il n'a pas pu mesurer les conséquences de l'acceptation d'une composition pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article L.243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison des circonstances de droit ou de fait postérieures son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. "
3. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, reçu le 26 janvier 2023, tendant à l'abrogation de la décision du même ministre portant retrait de huit points de son permis de conduire, consécutivement à la commission d'une infraction le 3 décembre 2017.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, que le ministre de l'intérieur a adressé à M. B par la voie postale, en lettre recommandée, dont l'accusé réception porte la référence 2C 155 518 5439 2, une décision référencée " 48 SI " récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle type, comportait nécessairement, au verso la mention des voies et délais de recours, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Le ministre de l'intérieur a produit à cet égard, d'une part, la copie de l'avis de réception de ce pli signé par M. B, qui mentionne que l'intéressé s'est vue notifier la décision 48 SI le 21 juin 2022 et, d'autre part, la décision 48 SI elle-même qui comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de deux mois, contre cette décision 48 SI, a ainsi commencé à courir le 21 juin 2022 pour s'achever le 22 aout 2022.
5. Par décision 48 SI, le ministre a notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décision " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal le 14 avril 2023. En outre, le recours gracieux du requérant, reçu par l'administration le
26 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision " 48 SI " n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. B. Ce dernier soutient cependant que le caractère définitif de la décision 48 SI et des décisions de retrait de points antérieures ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande au ministre de l'intérieur, par son recours gracieux, l'abrogation de la décision retirant huit points de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 3 décembre 2017. Il invoque dans sa requête une modification dans les circonstances de droit et de fait. Il doit ainsi être regardé comme faisant référence aux dispositions, citées au point 2, de l'article L.243+2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort clairement de ces dispositions que, si une personne intéressée peut demander l'abrogation d'une décision individuelle non créatrice de droits, dans l'hypothèse où elle est devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances elle ne peut contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction au code de la route relevée le
3 décembre 2017 à l'encontre de M. B a donné lieu à une ordonnance pénale du
11 octobre 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Laval suspendant son permis de conduire pendant six mois. A l'appui de sa demande d'abrogation, le requérant se borne à faire état de ce qu'il n'aurait pas été informé des conséquences de l'acception de cette composition pénale sur le nombre de points attachés à son permis de conduire et aurait ainsi été privé d'une garantie. Toutefois, ce défaut d'information, à le supposer établi, ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait postérieur à l'édiction de la décision de retrait de points litigieuse, de nature à emporter des conséquences sur les prétentions de M B. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 3 décembre 2017 doit être gardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 3 décembre 2017 sont manifestement irrecevables. Ces conclusions doivent donc, pour ce motif, être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
N° 2314193Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305187_20231004
Données disponibles
- Texte intégral