TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305187_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui attribuer une aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision relative aux aides personnelles au logement ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 décembre 2023 et dont il est réputé avoir reçu la communication à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours Citoyens en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision prise sur la réclamation préalable qu'il devait présenter devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, dirigée contre la décision du 9 octobre 2023. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2305187_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel