TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305188_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 3 juillet 2023, les droits au revenu de solidarité active du requérant ont été rétablis à compter du mois de mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2305188_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel