TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305189_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B indique former opposition à la contrainte émise par la caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand le 6 avril 2023 en vue du recouvrement d'aides personnelles au logement pour un montant de 124 euros. Il fait valoir qu'il n'a jamais perçu cette somme, qui a été directement versée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au CROUS d'Aix en Provence et remboursé par cet organisme à cette caisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d 'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n 'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Clermont-Ferrand : () Puy-de-Dome ". 3. La contrainte émise à l'encontre de M. B a été prise par la Caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par M. B à l'encontre de cette décision, nonobstant la circonstance qu'elle comportait la mention selon laquelle la requête devait être déposée auprès du tribunal administratif de Marseille. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. A B. Fait à Marseille, le 9 août 2023. La présidente du tribunal signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2305189
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2305189_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel