TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305189_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 d'opposition à contrainte émise par la MSA du Languedoc pour un indu de 612 euros au titre de l'allocation logement à caractère social pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2022. Il soutient que : - il n'a pas les moyens de pouvoir s'acquitter de sa dette et demande un échéancier pour payer cette dette. Par un courrier du 11 septembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 1. Par un courrier en date du 11 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le 25 septembre 2023, M. A été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 2. Dans sa requête, M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé, mais soutient qu'il est dans l'impossibilité de régler sa dette. Le moyen ainsi exposé par le requérant, s'il peut être invoqué à l'appui d'une demande de remise gracieuse qu'il n'a pas présentée, est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la contrainte du 25 août 2023 qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 11 septembre 2023, envoyé par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 25 septembre suivant, M. A n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits. 4. Si M. A demande par ailleurs au tribunal un aménagement des modalités de remboursement de sa dette par la mise en place d'un échéancier, il n'établit pas qu'il aurait formulé une demande de rééchelonnement du paiement de sa dette auprès de la MSA du Languedoc, préalablement à la saisine du juge. Il ne revient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement de la dette issu d'un indu de prestations d'aide sociale. La demande de rééchelonnement de M. A, présentée directement devant le juge, est, par suite, manifestement irrecevable. Il appartient au requérant de présenter une telle demande auprès de la MSA du Languedoc et, le cas échéant, de saisir le tribunal d'une décision refusant un tel échelonnement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des conclusions manifestement irrecevables. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la MSA du Languedoc. Fait à Montpellier, le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 novembre 2023. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2305189_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel