TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2305189_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et régularisée le 21 février 2024, M. A B demande au président du tribunal de condamner le préfet d'Indre-et-Loire à l'indemniser des préjudices résultant du refus illégal de communication des documents qu'il lui a demandés. Il soutient que : - il a demandé au préfet d'Indre-et-Loire la communication du dossier le concernant et relatif à l'expulsion du logement qu'il occupe 6 rue Kléber à Tours et à la demande d'assistance de la force publique pour qu'il quitte rapidement les lieux ; - il n'a pas reçu l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas reçu de réponse écrite motivée à sa demande de communication de son dossier et d'informations, en violation des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la décision n°2024/000291 du 19 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire d'Orléans constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ". 2. M. A B demande au président du tribunal de condamner le préfet d'Indre-et-Loire à l'indemniser des préjudices résultant du refus illégal de communication des documents qu'il lui a demandés. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant se borne à se prévaloir de ce que la demande qu'il a adressée au préfet d'Indre-et-Loire tendant à la communication du dossier le concernant et relatif à l'expulsion du logement qu'il occupe 6 rue Kléber à Tours et à la demande d'assistance de la force publique pour qu'il quitte rapidement les lieux, n'a donné lieu à aucune réponse écrite motivée, ni même à un accusé de réception, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées comme reposant sur des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, comme le prévoient les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionnées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 14 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2305189_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel