TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305192_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 octobre 2023, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Carros, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2023 par M. D C concernant la fermeture d'un parking par un portail coulissant et la rehausse d'un mur de clôture au 3 rue de l'Argens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par les dispositions citées au point précédent, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. La requête de M. et Mme A n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Les requérants ont donc été invités à produire ces pièces dans le délai de quinze jours par lettres du greffe du 24 octobre 2023 mises à disposition le même jour dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " E citoyen " et qui précisaient qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, leur requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. A défaut de consultation de ces courriers dans un délai de deux jours ouvrés à compter de leur mise à disposition, les requérants sont réputés en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai en vertu des dispositions citées au point 1 de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ces demandes de régularisation, M. et Mme A n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Ainsi, leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme A. Fait à Nice, le 28 novembre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2305192_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel