TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2305192_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal et sollicite son intervention dans le cadre de sa relation professionnelle au sein de la mairie de La Bazoche-Gouet ainsi que l'activation de sa protection fonctionnelle conformément aux dispositions légales. Elle soutient qu'elle a fait l'objet de remarques déplacées, de faits de harcèlement moral, de chantage à l'emploi, qui ont eu des conséquences sur sa santé entre février 2021 et juin 2021, qu'elle a été rémunérée au grade de rédacteur au lieu de secrétaire de mairie et qu'elle a en conséquence préféré mettre fin à son détachement de façon anticipée Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La requérante n'assortit sa requête d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite et alors en tout état de cause, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 29 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2305192_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel