TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305193_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 336 euros correspondant à une mise en demeure de payer émise le 25 août 2023 par la direction des créances spéciales du trésor en vue du recouvrement de la cotisation majorée de taxe sur les engins maritimes à usage personnel.
Par un courrier en date du 28 novembre 2023, mis à sa disposition dans l'application Télérecours le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'il a dû présenter, conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou, à défaut, la copie de cette réclamation tendant à la décharge de l'obligation de payer de la taxe sur les engins maritimes, objet du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".
5.La requête de M. A n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable présentée devant l'administration fiscale concernant le paiement de la cotisation majorée de taxe sur les engins maritimes à usage personnel. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 28 novembre 2023 à 16 heures 14, et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n'a pas plus, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une telle preuve. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation majorée de taxe sur les engins maritimes, résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 25 août 2023, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sont dès lors irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 7 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2305193_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel