TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305194_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2305194_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel