TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305195_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire rédigée par le biais du formulaire " télérecours citoyens " et enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3.Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 4.Mme B conteste devant tribunal administratif la décision du 12 septembre 2023, au demeurant non produite dans son intégralité, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes lui a notifié un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 30 mai 2024. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2305195_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel