TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305200_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à divers organismes sociaux la communication des documents attestant des chiffres d'affaires et cotisations de son mari décédé, afin que lui soit versée la totalité de sa pension de réversion. Elle soutient que : - la " caisse de retraite " l'a invitée à transmettre les chiffres d'affaires de son mari décédé afin de faire valoir ses droits à la pension de réversion ; que, toutefois, elle a perdu tous ses documents suite à un incendie à son domicile en 2016 ; - elle a sollicité " la sécurité sociale, l'URSSAF, la caisse de retraite et les impôts " afin d'obtenir un duplicata des chiffres d'affaires et des cotisations de son mari décédé, sans obtenir de réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A demande d'enjoindre à divers organismes de sécurité sociale de lui fournir un duplicata des chiffres d'affaires et des cotisations de son mari décédé afin d'obtenir le versement de sa pension de réversion en totalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présente requête est manifestement irrecevable en ce que Mme A ne met pas la juridiction à même d'identifier précisément les défendeurs potentiels et leurs adresses, notamment en ce que la requérante n'a joint aucun des courriers de demandes qu'elle a fait auprès des différents organismes indiqués dans sa requête. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le juge des référés, J-P. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2305200_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA