TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305201_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. et Mme D A C demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du collège Frédéric Mistral, sis à Nice (06 200), a rejeté la demande de bourse de collège déposée au nom de leur fille B A C, scolarisée en classe de sixième.
Par une lettre en date du 5 décembre 2023, M. et Mme D A C ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3- Une demande de maintien de requête a été adressée le 5 décembre 2023 à M. et Mme A C par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, doit, en vertu des dispositions citées au point précédent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 2 février 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2305201_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel