TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305202_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé sa suspension à compter du 24 novembre 2023. Il soutient que : - la décision a été prise alors qu'aucune plainte n'a été enregistrée contre lui ni aucune instruction pénale ouverte ; elle fait suite à des allégations d'un personnel civil féminin de son unité qu'il conteste et dont il peut établir qu'elles sont mensongères ; il a rédigé un projet de plainte pour dénonciation mensongère, calomnieuse et diffamation ; - la situation lui est insupportable à titre personnel et impacte également sa famille ; outre les mesures administratives de retrait de son arme de service et de sa carte professionnelle, il perd une partie des primes de son traitement entre 450 et 500 euros et, du fait de sa non-participation aux missions de son unité, il ne peut percevoir les primes s'y rattachant ce qui représente pour le mois écoulé au moins 800 euros. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le requérant fait valoir que la suspension de fonctions à plein traitement en litige lui " est insupportable à titre personnel " et impacte également sa famille car, outre les mesures administratives de retrait de son arme de service et de sa carte professionnelle, il perd une partie des primes de son traitement entre 450 et 500 euros et, du fait de sa non-participation aux missions de son unité, il ne peut percevoir les primes s'y rattachant ce qui représente pour le mois écoulé au moins 800 euros. Toutefois, et alors qu'il est constant qu'il conserve son plein traitement, il n'apporte au soutien de sa requête aucun élément relatif à ses charges et aux revenus de son foyer. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'ayant pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé, il ne justifie pas de ce que la décision en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'invoque pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 3 janvier 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2305202_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel