TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305202_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2305202, M. A B et l'Union syndicale nationale S.U.D des SDIS de France métropolitaine et des DOM/TOM, représentés par Me Bacha, doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-970 du 25 septembre 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) portant annulation de l'arrêté n° 2023-933 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023 ; 2°) d'enjoindre au CDG 35 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, de rétablir les listes des candidats déclarés admissibles aux épreuves du 1er juin 2023 et de convoquer l'ensemble des candidats admissibles aux épreuves d'admission ; 3°) de mettre à la charge du CDG 35 la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le CDG 35, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête. II - Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2023 et le 20 décembre 2023, sous le n° 2305231, M. A B et l'Union syndicale nationale S.U.D des SDIS de France métropolitaine et des DOM/TOM, représentés par Me Bacha, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-970 du 25 septembre 2023 de la présidente du CDG 35 et portant annulation de l'arrêté n° 2023-933 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023 ; 2°) d'enjoindre au CDG 35 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, de rétablir les listes des candidats déclarés admissibles aux épreuves du 1er juin 2023 et de convoquer l'ensemble des candidats admissibles aux épreuves d'admission soit au 13 octobre 2023, soit à une date ultérieure qui sera fixée par le présent jugement ; 3)° de mettre à la charge du CDG 35 la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le CDG 35, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305202 et n° 2305231, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par jugement n° 2305168, intervenu le 26 janvier 2024 et postérieur à l'introduction des recours, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté n° 2023-970 de la présidente du CDG 35 et enjoint au CDG 35 de reprendre la procédure des concours de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, au stade des épreuves d'admission pour le concours interne, en adressant les convocations aux candidats admissibles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement est devenu définitif. Les conclusions d'annulation de l'arrêté litigieux ont ainsi perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes le 21 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2305202, 2305231
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2305202_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel