TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305203_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, complété le 26 mai 2023, Madame A C, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France avec un visa d'étudiant et suit des études à l'Ecole supérieure des assurances de Paris, qu'elle a déposé le 5 septembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture des Hauts-de-Seine et qu'à l'échéance de son titre, aucun document l'autorisant à rester sur le territoire et à poursuivre son travail en alternance ne lui a été remis, de sorte que son contrat de travail a été suspendu le 28 octobre 2022, qu'ayant déménagé dans le Val-de-Marne, son dossier a été transféré à la préfecture de ce département qui n'y a apporté aucune réponse depuis huit mois. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose plus de preuve de la régularité de son séjour et son contrat de travail a été suspendu, qu'en ne lui délivrant pas de récépissé justifiant de la régularité de son séjour, alors qu'elle a droit à un titre de séjour et que l'absence de ce document porte atteinte à son droit à aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée s'étant vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 août 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2023, Madame A C, représentée par Me Malik, prend acte de la délivrance de son attestation de prolongation d'instruction et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 31 mai 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante tunisienne née le 11 février 2002 à Tunis, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante délivrée par le préfet d'Ille-et-Vilaine et valable jusqu'au 28 octobre 2022. Elle suit des études à l'Ecole supérieure d'assurances de Paris (75012) en alternance, sous contrat avec la société " SwissLife Assurances et Patrimoine " de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine. Aucun document l'autorisant à demeurer sur le territoire et à travailler ne lui a été remis à l'expiration de son titre de séjour tant par le préfet des Hauts-de-Seine que par la préfète du Val-de-Marne, compétente à la suite du déménagement de l'intéressée à Maisons-Alfort, malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 25 mai 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame C, sur son compte de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 août 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame C, sur son compte de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 août 2023. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros qui sera versée à Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305203
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305203_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel