TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2305206_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314524/1 du 28 juin 2023, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B..., enregistrée le 20 juin 2023, au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2023, le requérant demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le rectorat de l’académie de Versailles l’a mis en demeure d’inscrire ses enfants dans un établissement d’enseignement public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 25 août 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, une exception de non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A... B... le 2 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par un courrier du 2 septembre 2025, dont il a accusé réception le jour-même, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informé de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. M. B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de l’académie de Versailles. Fait à Versailles, le 14 octobre 2025. La magistrate désignée, signé M. Hardy La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2024
DTA_2314524_20241118TA7814 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305206_20251014
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2305206_20251014
Données disponibles
- Texte intégral