TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305207_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 février 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A sur le fondement de l'article R.312-8 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. A sur le fondement de l'article R.312-8 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. M'bark A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente./ Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le département Seine-et-Marne est situé dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. Si, dans sa requête, M. A fait état d'une domiciliation postale à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, édicté par le préfet de Seine-et-Marne, il résidait effectivement à Paris alors qu'au contraire il ressort des pièces produites par le préfet en défense, notamment les procès-verbaux d'audition établis le 29 décembre 2022, que le requérant résidait à Fontainebleau dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, la requête ne paraît pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'État pour régler cette question de compétence par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Bark A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2305207/12-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2305207_20230322
Données disponibles
- Texte intégral