TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305207_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Romainville lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Romainville de lui " proposer un lieu alternatif à la maison de quartier Marcel Cachin " afin d'assurer ses permanences de conseiller numérique ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Romainville de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de la décision sur son état de santé mentale et sur son équilibre social et professionnel ; - la décision contestée est entachée d'un vice de forme, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 1er mai 2023 sous le numéro 2305206 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thobaty, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté en qualité de " conseiller numérique ", s'est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle par un arrêté du maire de la commune de Romainville en date du 8 février 2023. Par la présente, il demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 février 2023, le maire de la commune de Romainville a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B au motif que l'intéressé a été victime d'injures proférées par un usager sur son lieu de travail. Contrairement à ce que soutient le requérant cette mesure n'est pas limitée au cas de l'engagement d'une procédure juridictionnelle. Le requérant n'a pas d'intérêt à agir contre une décision qui lui est entièrement favorable. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une telle décision sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions tendant à l'injonction au réexamen de sa situation sont, par voie de conséquences, irrecevables et doivent également être rejetées. 5. Il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à l'injonction à la mise à disposition d'un lieu afin que l'intéressé assure les permanences de conseiller numérique pour la commune de Romainville, présentées à titre principal sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Romainville. Fait à Montreuil, le 5 mai 2023. Le juge des référés, N. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305207_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA