TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305207_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2023 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé le 6 janvier 2023 de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, par application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet des Yvelines, le tout, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3.En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins, qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la règlementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4.Il ressort des pièces du dossier et notamment du pli recommandé avec accusé de réception dont la copie est jointe à la requête, que l'agent postal a présenté ce pli, contenant la décision litigieuse, le 7 janvier 2023 et que M. B A a été avisé de ce qu'il était tenu à sa disposition ainsi qu'en témoigne une étiquette adhésive apposée sur l'enveloppe et le suivi des étapes d'acheminement du courrier. Il est constant que la décision, qui a été notifiée à M. B A, l'a été à la dernière adresse connue par le préfet des Yvelines. Si le requérant soutient ne plus habiter à l'adresse d'expédition à la date de présentation du pli et avoir procédé à un changement d'adresse, d'une part, celui-ci n'établit pas qu'il aurait informé le préfet des Yvelines de son changement de situation, d'autre part, il ne justifie pas de la carence des services de la poste à faire suivre son courrier alors que le changement d'adresse était valide depuis le 30 décembre 2022. Il s'ensuit que les décisions attaquées doivent ainsi être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées le 7 janvier 2023. Or, la requête présentée par M. B A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juin 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, sa requête est tardive, et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2305207_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel