TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305208_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. et Mme B et D C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel la commune de Cabriès a accordé un permis de construire n° PC 013 019 22 K0068 à la société SP2G pour la rénovation et l'extension d'un établissement hôtelier, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 6 juillet 2023, l'association " Cabriès : les enfants du pays " demande au tribunal de faire droit à l'ensemble des moyens développés par les époux C. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 juillet 2023, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel la commune de Cabriès a accordé un permis de construire n° PC 013 019 22 K0068 à la société SP2G. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Cabriès représenté par Me Andreani conclut au rejet de la requête et demande de ne pas admettre les interventions de Mme A et de l'association " Cabriès : les enfants du pays ", et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune de Cabriès au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabriès au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C, à Mme E A, à la commune de Cabriès et à la Société SP2G. Fait à Marseille, le 24 septembre 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2305208_20250924