TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305212_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc, représenté par Me Dubarry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la commune de Bordeaux un permis de construire une école élémentaire et un pôle de restauration du groupe scolaire Jean Cocteau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc n'était accompagnée d'aucun justificatif de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 26 septembre 2023. L'accusé de réception dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été reçu par l'avocat du requérant ce même jour à 10 h 36. 5. En dépit de cette demande, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit les justificatifs exigés par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 6. Par suite, la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Par cet à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux le 29 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2305212_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel