TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305214_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension en date du 4 avril 2022, ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté son recours contre la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de procéder au réexamen de son calcul de droits à la retraite au regard de son statut de travailleur handicapé ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, d'émettre un titre de pension rectificatif au titre d'une pension de retraite pour invalidité d'un montant de 972,35 euros par mois à compter de la décision à intervenir, et de lui verser la somme de 3 421,48 euros au titre d'un arriéré de pension, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat au versement des sommes de 42 842, 88 euros au titre de son préjudice financier et 3 000 euros au titre de " la résistance abusive " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite de M. A relève du centre de gestion des retraites de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. Le président, B. ISELIN cg
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2305214_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel