TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305214_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 2 et 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures utiles afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé de demande de titre de séjour il est empêché de passer son diplôme de BTS, de chercher un emploi, et il risque d'être privé de sa bourse d'étude et de ses droits aux allocations ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 janvier 2023, auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Le requérant soutient n'avoir reçu aucun récépissé de sa demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation, qui l'autorisait à travailler à titre accessoire, l'informait qu'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant ", valable du 21 mars 2023 au 20 septembre 2024, allait lui être délivrée. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que par décision du 11 juillet 2023, sa demande a été déclarée caduque. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2305214_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA