TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305215_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 24 novembre 2022 qui a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête à la présidente de cette juridiction. O R D O N N E :Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.Fait à Paris le 11 juillet 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2N° 2305215/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2305215_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel