TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2305215_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a renouvelé son titre de séjour statut " visiteur " et ainsi rejeté sa demande de changement de statut " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a accordé au requérant une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé d'octroyer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Hentz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2305215_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA