TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305216_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative à délivrer à Mme B un titre de séjour mention et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la demande d'annulation en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) A défaut, d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". 3. Me Boamah a transmis la requête accompagnée de la décision attaquée incomplète. Le tribunal l'a invité à régulariser la requête en la complétant dans un délai d'un mois par un courrier via l'application Télérecours dont elle a accusée réception le 9 mai 2023. Si, le 15 mai 2023, Me Boamah a produit plusieurs pièces, elle n'a pas produit la page manquante de la décision attaquée demandée. Me Boamah n'a pas produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti, pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305216_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel