TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305216_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Mélinon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son permis de conduire dès notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il ne va plus pouvoir assurer ses chantiers en l'absence de véhicule alors qu'il a trois enfants à charge ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est entachée d'erreur de fait et est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2305139 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M A a été interpelé le 12 mai 2023 par les forces de l'ordre alors qu'il conduisait à une vitesse excédant de 40 km/h la vitesse autorisée. Son permis a été immédiatement suspendu. Par la présente requête il demande au juge des référés la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
1. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
2. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A se borne à soutenir qu'il ne pourra plus aller sur ses chantiers et donc ne pourra plus travailler pendant la période de suspensions sans produire le moindre élément sur la possibilité ou la recherche par lui recourir à un tiers. La condition d'urgence n'est dès lors pas remplie.
3. Au surplus, il n'y a pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, les conclusions en suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2023
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2305216Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2305216_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel