TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305216_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, la SARL A Electricité, demande au juge des référés en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la commune de Bourgneuf a rejeté son offre pour le marché de travaux portant sur la " Réhabilitation et l'extension d'une maison médicale ". La société soutient que l'écart entre sa note et celle de l'entreprise retenue est seulement de 1,55 point et que la note relative au critère environnemental est irrégulièrement basse et cette note a influé sur l'attribution du marché. Par un mémoire en réponse, enregistré le 21 août 2023, la SAS Henri Bazin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Bourgneuf qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. A représentant la SARL A. Considérant ce qui suit : 1. La SARL A Electricité, demande au juge des référés en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la commune de Bourgneuf a rejeté son offre pour le marché de travaux portant sur la " Réhabilitation et l'extension d'une maison médicale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. " Il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. Le juge du référé précontractuel recherche si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 3. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 4. En se bornant à faire valoir que l'écart entre sa note et la note de l'entreprise attributaire est très faible et qu'il est lié par une mauvaise évaluation du pouvoir adjudicateur du critère environnemental de son offre, laquelle est évaluée à 4,2 sur 10, la SARL A ne démontre pas que la commune de Bourgneuf aurait dénaturé son offre. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur, le moyen soulevé doit être écarté. 5. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société requérante demande à la commune de Bourgneuf la communication du rapport d'analyse des offres afin de connaître les modalités d'évaluation des offres notamment en ce qui concerne le critère environnemental. 6. Elle ne fait pas davantage obstacle à ce que la SARL A Electricité, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal d'un recours en contestation de validité du contrat au sens de l'arrêt du Conseil d'Etat n°358994 du 4 avril 2014, aux fins d'obtenir l'annulation ou la suspension de l'exécution du contrat, dans le délai de deux mois suivant à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées d'attribution du contrat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL A Electricité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A Electricité, à la commune de Bourgneuf et à la société la SAS Henri Bazin. Fait à Grenoble, le 24 août 2023. La juge des référés, La greffière, D. B J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2305216_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA