TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305217_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 5 et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cavé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n° 2304900 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2023 et d'assurer sa prise en charge dans un délai de 24 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable au regard de sa capacité à agir ; - le juge des référés est compétent pour fixer l'astreinte ; - le conseil départemental ne saurait arguer du fait qu'il aurait effectué des démarches pour trouver un hébergement ; - il n'assure ni son hébergement, ni ses soins, ses repas, son habillement ou son accès à la scolarité en dépit de l'ordonnance n° 2304900 du 26 mai 2023 du juge des référés ; - il convient de fixer l'astreinte à son taux maximal pour qu'elle ait un effet dissuasif. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il met tout en œuvre pour assurer la prise en charge des jeunes qui lui sont confiés, ce dans des conditions satisfaisantes, le requérant se trouvant actuellement en 3ème position dans la file d'attente, de sorte que son hébergement et sa prise en charge devraient intervenir très prochainement. Vu : - l'ordonnance n° 2304900 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, le rapport de Mme Hogedez. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il résulte de l'instruction que par l'ordonnance susvisée du 26 mai 2023 en son article 2, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à la présidente du département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B A, se disant né le 23 décembre 2007 et de nationalité guinéenne, en sa qualité de mineur non accompagné placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance, soit le 30 mai 2023. Faisant valoir que cette injonction n'avait pas été suivie d'effet, M. A demande au juge des référés, par la présente requête, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, le département des Bouches-du-Rhône, s'il fait valoir que le requérant a bien été répertorié et placé sur une liste d'attente en vue de son hébergement, n'a toujours pas assuré sa prise en charge en méconnaissance de l'ordonnance précitée de la juge des référés du 26 mai 2023. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En défense, le département indique que tout est mis en œuvre pour assurer l'accueil du requérant dans des conditions satisfaisantes malgré l'engorgement du dispositif et qu'il devrait être pris en charge prochainement compte tenu de sa position dans la liste d'attente. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant, et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 16 mai 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2023. La circonstance que l'intéressé soit désormais au 3ème rang dans la liste d'attente pour un hébergement d'urgence ne saurait conduire le juge des référés à prononcer un non-lieu sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction () ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ". 5. Le présent dossier se rapporte à une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire une requête aux fins de prononcer une astreinte assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2304900 du 26 mai 2023. Cette nouvelle action procède de la première et s'inscrit ainsi dans son prolongement. Par ailleurs, alors même que cette action ne comporte pas de conclusions identiques à la précédente action conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'aide juridictionnelle totale due à l'intéressé pour introduire, selon la procédure prévue par l'article L. 521-2, son premier référé s'applique de plein droit à la procédure en litige qui s'analyse comme la conséquence de l'ordonnance du 26 mai 2023 précitée, de sorte que les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire pour la présente affaire ne peuvent qu'être rejetées. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2304900 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Julie Cavé. Fait à Marseille, le 6 juin 2023. La vice-présidente désignée, juge des référés Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2305217_20230606
Données disponibles
- Texte intégral