TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305220_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Gravereaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux formé le 16 mai 2023 contre les décisions de retraits de points résultant des infractions constatées les 11 janvier et 2 mars 2021 et contre la décision référencée 48SI constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer sept points sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours ainsi que son permis de conduire dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'outre qu'il est privé du droit de conduire depuis plus d'un an, son employeur lui indique qu'il sera en charge du suivi avec les fournisseurs, de l'achat et livraison des produits, et qu'il va ainsi être amené à se déplacer dans des zones géographiques étendues à des horaires atypiques ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'annulation des titres exécutoires implique celle des retraits de points ; - il n'a pas bénéficié de l'information requise pour l'infraction du 11 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2305219 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C prétend ne pas avoir reçu la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un dernier retrait de points, lui a rappelé les différents retraits de points précédemment intervenus sur son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce dernier et lui a demandé de le restituer, et avoir découvert lors d'un contrôle de police que son permis avait perdu toute validité. Le 16 mai 2023, il a adressé au ministre de l'intérieur un recours gracieux contre les décisions de retraits de points résultant des infractions constatées les 11 janvier et 2 mars 2021 et contre la décision référencée 48SI. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En application du principe défini au point précédent, M. C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution des décisions de retraits de points résultant des infractions constatées les 11 janvier et 2 mars 2021, de la décision référencée 48SI et de celle résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 7. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. C, dont le permis de conduire a perdu sa validité depuis plus d'un an, fait valoir qu'il risque désormais de perdre son emploi en raison d'un aménagement de ses conditions de travail. Alors qu'il précise travailler dans un bar-restaurant à Cannes, il verse aux débats une lettre de la SAS Nina datée du 12 octobre 2023, qui ne comporte ni en-tête ni tampon de cette société, l'informant qu'à compter du 1er novembre, il sera en charge du suivi avec l'ensemble des fournisseurs et chargé des achats et livraisons. Par ce même courrier, il lui est demandé de confirmer qu'il a régularisé sa situation avec son permis de conduire et qu'il dispose " d'un véhicule en raison de nombreux déplacements, à prévoir dans des zones géographiques éloignées ". Son employeur lui précise enfin qu'à défaut il sera contraint d'envisager son licenciement. Compte tenu des termes ambigus et peu crédibles de cette attestation, alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant dépend de la convention collective des " hôtels, cafés, restaurants ", qu'il est employé responsable pour un salaire mensuel net de 3 000 euros, M. C n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir qu'il est désormais urgent de récupérer son permis de conduire. Il n'établit pas ainsi que l'exécution des décisions contestées porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nice, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2305220_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA