TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305222_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'université de Paris Cité a rejeté la demande du 15 novembre 2022 tendant à la communication de son dossier administratif ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de lui communiquer les pièces de son dossier administratif dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, l'université Paris Cité conclut au non-lieu à statuer Et, en toute hypothèse, au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 juillet 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B déclare, qu'ayant obtenu satisfaction, le présent recours n'a plus d'objet et indique maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /() ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B a déclaré que l'université Paris Cité ne lui a communiqué les documents demandés que postérieurement à l'introduction de sa requête et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme s'étant ainsi désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à l'université Paris Cité.
Fait à Paris le 18 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2305222_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel