TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305226_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 17 août 2023 mettant fin à sa prolongation d'activité à compter du 5 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans les effectifs de la maison d'arrêt de Béziers à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car un départ à la retraite ne lui permettra de percevoir qu'une pension de 1 096 euros alors qu'il perçoit en activité 2 254 euros et qu'il doit faire face à des charges évaluées à 526,50 euros ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle d'abord de ce que la décision constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droit d'où: 1) une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration quant aux motifs de droit et dès lors que le rapport médical n'a pas été joint à la décision, 2) une méconnaissance de l'article L. 241-2 du code précité quant au délai de retrait supérieur à quatre mois, 3) un non-respect du principe du contradictoire, 4) l'illégalité du retrait opéré dès lors qu'il remplissait les conditions pour l'octroi de la prolongations d'activité en termes de durée de services et d'aptitude physique à la date de la décision initiale et alors que l'expertise conduite le 1er août dans des conditions discutables a seulement indiqué une inaptitude temporaire de six mois. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer : Il fait valoir que, par décision du 28 septembre 2023, la directrice des services pénitentiaires a retiré la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers, a bénéficié d'une prolongation d'activité du 11 juillet 2023 au 10 juin 2031 par arrêté pris le 6 janvier 2023. Toutefois, par décision du 17 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse y a mis fin. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge peut, par ordonnance pris sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 septembre 2023, la directrice des services pénitentiaires de Toulouse a retiré la décision du 17 août 2023 mettant fin à la prolongation d'activité octroyée à M. A et le maintien en activité à compter du 5 août 2023. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 4 octobre 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305226_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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