TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2305226_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la SARL Atelier Deli, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la clôture de sa demande d’autorisation de travail au profit de M. A... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de délivrer à M. A... C... une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que la SARL Atelier Deli s’est vu délivrer une autorisation de travail à l’encontre de M. A... le 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation de travail a été délivrée le 15 mai 2023 à la société requérante au profit de « M. C... A... recruté en CDI pour travailler au sein de l’entreprise l’ATELIER DELI», à la suite d’une nouvelle demande déposée le 15 mai 2023 à son profit par la SARL Atelier Deli. Il suit de là que, la société requérante ayant obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 28 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé sa demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A... et les conclusions aux fins d’injonction assortie d’une astreinte ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Atelier Deli sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Atelier Deli. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atelier Deli et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 14 octobre 2025 La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2305226_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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