TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305227_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle obtienne le versement des indemnités que lui devrait le rectorat de l'académie de Grenoble à l'issue d'un contrat venu à échéance le 30 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en réparation d'un préjudice au sens des dispositions précitées. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305227
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2305227_20230922
Données disponibles
- Texte intégral