TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305227_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de consultation de ses copies d'examens ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui permettre de consulter ses copies d'examen, et en cas d'erreur d'enjoindre à la délivrance de son diplôme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. L'université fait valoir qu'elle a communiqué ses copies d'examen à la requérante. Par un courrier du 19 février 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 19 février 2024, réceptionné le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 3 avril 2024, Le vice-président de la 5ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2305227_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel