TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305228_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France, de lui fournir le certificat de carrière longue nécessaire à l'obtention de sa retraite. Elle soutient qu'elle a besoin de ce document pour pouvoir informer son employeur en temps utile, à savoir au plus tard le 30 juin 2023, de son départ à la retraite à compter du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Le litige qui oppose Mme B A à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France, organisme de sécurité sociale gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé, porte sur le délai de délivrance d'un certificat de carrière longue nécessaire à l'obtention de sa retraite. Par application des dispositions citées au point précédent, un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève du juge judiciaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 4 juillet 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2305228_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA