TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305229_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Larrat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2249/2023 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car il est viticulteur et a besoin de son permis de conduire pour mener à bien toutes les taches propres à son métier ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; lors du contrôle qui a été effectué, l'officier de police ne lui a pas énoncé ses droits, notamment celui de solliciter une contre-expertise ; la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; il existe une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le contrôle a été effectué sur une personne qui n'était pas eu volant d'un véhicule.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2305170 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, il demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Pour soutenir que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite, M. A se borne à indiquer qu'il est viticulteur et qu'il a besoin de son permis de conduire pour mener à bien toutes les tâches propres à son métier, sans verser au dossier des justificatifs permettant d'apprécier concrètement les difficultés dont il entend se prévaloir. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305229N°23052293Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2305229_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel