TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305230_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n ° PC 024 228 23 D0012 concernant un projet d'habitation situé Chemin de Bidou à Lanquais (24150) limitrophe à sa propriété. Elle soutient que : - le panneau de permis de construire serait anti daté du 10 août 2023 alors qu'elle ne l'a vu que le 22 septembre 2023 ; - le projet prévoit un hangar qui sera implanté juste en face de sa terrasse et lui obstruera complètement la vue et engendrera une perte d'ensoleillement ; - le hangar aura pour fonction d'entreposer des manèges et des poids lourds, ce qui causera des nuisances sonores ; - le projet porte atteinte à ses conditions d'occupation et va provoquer la décote de la valeur de son habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Il résulte de ces dispositions que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation contestée respecte les règles d'urbanisme. 3. Mme B soutient que le projet qu'elle conteste générera des nuisances sonores et visuelles et offrira un vis-à-vis sur sa propriété et que cette dernière pourrait perdre de la valeur en cas d'une vente. Toutefois, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2305230_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel