TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305232_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) de la Gironde lui a signifié un indu d'un montant de 3 777, 05 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023.
Il soutient que contrairement à ce que fait valoir la CAF, il réside bel et bien sur le territoire français, actuellement à Montpon-Menestérol et avant mars 2023, à Galgon ; il se retrouve sans aucun droit ; il a exercé un recours devant la commission de recours administratif de la CAF ; il demande un rétablissement de ses droits le temps du recours afin de pouvoir survenir à ses besoins car il est handicapé et sans aucunes ressources.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de la décision du 5 septembre 2023 :
2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023, il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de rétablissement de ses droits à l'allocation adulte handicapé :
4. Il ressort des termes de la requête que M. B peut également être regardé comme demandant à être rétabli dans ses droits au regard de l'allocation adulte handicapé. Pour autant, de telles conclusions excèdent l'office du juge des référés saisit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. De telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2305232_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA