TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305232_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. D B C, représenté par Me El Baroudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur est dans l'attente de l'issue de la présente procédure afin de le confirmer ou non à son poste ;
- il est porté, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Toutefois, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision dès lors qu'il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoire en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant et ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2305232_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA