TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305234_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de l'Aveyron à la suite de sa demande formée le 2 mai 2023 tendant à obtenir le réexamen du montant du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2022 ;
2°) - d'enjoindre au directeur départemental des territoires de l'Aveyron de prendre, dans un délai n'excédant pas deux mois, une nouvelle décision conforme au droit basée sur sa manière de servir et d'en effectuer la traduction financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Enfin, le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
4. Les cinq pièces jointes à la requête de M. B, transmises par le biais de l'application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts mais dans un fichier unique. Par une lettre en date du 31 août 2023, le requérant a été invité à régulariser cette requête sur l'application télérecours en produisant, dans le délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à sa demande dans un fichier distinct conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2305234_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel